A-2.1, r. 3 - Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels

Texte complet
3. Une personne à qui le droit d’accès à un document ou à un renseignement personnel est reconnu, est exemptée du paiement des frais de transcription, de reproduction et de transmission de celui-ci, jusqu’à concurrence de 8,90 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux documents et aux renseignements personnels mentionnés au chapitre II du présent règlement.
D. 1856-87, a. 3.
3. Une personne à qui le droit d’accès à un document ou à un renseignement personnel est reconnu, est exemptée du paiement des frais de transcription, de reproduction et de transmission de celui-ci, jusqu’à concurrence de 8,35 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux documents et aux renseignements personnels mentionnés au chapitre II du présent règlement.
D. 1856-87, a. 3.
3. Une personne à qui le droit d’accès à un document ou à un renseignement personnel est reconnu, est exemptée du paiement des frais de transcription, de reproduction et de transmission de celui-ci, jusqu’à concurrence de 8,15 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux documents et aux renseignements personnels mentionnés au chapitre II du présent règlement.
D. 1856-87, a. 3.
3. Une personne à qui le droit d’accès à un document ou à un renseignement personnel est reconnu, est exemptée du paiement des frais de transcription, de reproduction et de transmission de celui-ci, jusqu’à concurrence de 8,05 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux documents et aux renseignements personnels mentionnés au chapitre II du présent règlement.
D. 1856-87, a. 3.
3. Une personne à qui le droit d’accès à un document ou à un renseignement personnel est reconnu, est exemptée du paiement des frais de transcription, de reproduction et de transmission de celui-ci, jusqu’à concurrence de 7,90 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux documents et aux renseignements personnels mentionnés au chapitre II du présent règlement.
D. 1856-87, a. 3.
3. Une personne à qui le droit d’accès à un document ou à un renseignement personnel est reconnu, est exemptée du paiement des frais de transcription, de reproduction et de transmission de celui-ci, jusqu’à concurrence de 7,75 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux documents et aux renseignements personnels mentionnés au chapitre II du présent règlement.
D. 1856-87, a. 3.
3. Une personne à qui le droit d’accès à un document ou à un renseignement personnel est reconnu, est exemptée du paiement des frais de transcription, de reproduction et de transmission de celui-ci, jusqu’à concurrence de 7,65 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux documents et aux renseignements personnels mentionnés au chapitre II du présent règlement.
D. 1856-87, a. 3.
3. Une personne à qui le droit d’accès à un document ou à un renseignement personnel est reconnu, est exemptée du paiement des frais de transcription, de reproduction et de transmission de celui-ci, jusqu’à concurrence de 7,55 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux documents et aux renseignements personnels mentionnés au chapitre II du présent règlement.
D. 1856-87, a. 3.
3. Une personne à qui le droit d’accès à un document ou à un renseignement personnel est reconnu, est exemptée du paiement des frais de transcription, de reproduction et de transmission de celui-ci, jusqu’à concurrence de 7,45 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux documents et aux renseignements personnels mentionnés au chapitre II du présent règlement.
D. 1856-87, a. 3.
3. Une personne à qui le droit d’accès à un document ou à un renseignement personnel est reconnu, est exemptée du paiement des frais de transcription, de reproduction et de transmission de celui-ci, jusqu’à concurrence de 7,35 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux documents et aux renseignements personnels mentionnés au chapitre II du présent règlement.
D. 1856-87, a. 3.
3. Une personne à qui le droit d’accès à un document ou à un renseignement personnel est reconnu, est exemptée du paiement des frais de transcription, de reproduction et de transmission de celui-ci, jusqu’à concurrence de 7,30 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux documents et aux renseignements personnels mentionnés au chapitre II du présent règlement.
D. 1856-87, a. 3.
3. Une personne à qui le droit d’accès à un document ou à un renseignement personnel est reconnu, est exemptée du paiement des frais de transcription, de reproduction et de transmission de celui-ci, jusqu’à concurrence de 7,15 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux documents et aux renseignements personnels mentionnés au chapitre II du présent règlement.
D. 1856-87, a. 3.